S-2.1, r. 5.1 - Règlement sur les conditions sanitaires des campements industriels ou autres

Texte complet
1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:
a)  «campements industriels»: ensemble d’installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, que l’employeur organise pour loger des personnes à son emploi dans des travaux d’exploitation forestière, minière, de voie ferrée, de voirie, de barrage et autres du même genre, dans des scieries et des moulins à préparer le bois de pulpe, qu’il s’agisse de campements permanents, de campements permanents d’été ou de campements temporaires;
b)  «employeur»: concessionnaire, compagnie, société, personne, entrepreneur, sous-entrepreneur, engagés dans l’exploitation d’une des industries ou entreprises mentionnées au paragraphe a;
c)  «ouvrier»: toute personne occupée à un travail quelconque dans une des industries ou entreprises telles que définies;
d)  «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
e)  «inspecteur»: tout fonctionnaire du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
f)  «campement permanent»: l’ensemble des constructions et de leurs dépendances où les employés doivent habiter au cours du travail, pendant plus de 15 jours successifs, et quelle que soit la saison;
g)  «campement permanent d’été»: tout campement dont les opérations durent 15 jours ou plus, et qui ne peut être utilisé que du 15 mai au 1er octobre exclusivement;
h)  «campement temporaire»: une construction, une bâtisse ou une tente où les employés ne sont que de passage au cours du travail, et où ils ne sont pas appelés à vivre plus de 15 jours successifs, en un site donné.
Les camps communément appelés «camps de batch» sont interdits. Un «camp de batch» est celui où les travailleurs s’arrangent seuls et où, par conséquent, il n’y a ni cuisinier, ni contremaître, ni aucun préposé à l’entretien des lieux.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 3, a. 1.